P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.C.1. L’atelier d’esturgeons visé par le permis de catégorie «atelier d’esturgeons» prévu à l’article 1.3.5.A.6 doit comprendre:
1°  un local de préparation comportant:
a)  une aire pour l’éviscération, si les opérations le requièrent;
b)  une aire pour l’étêtage, l’équetage, le dépiautage et le filetage, si les opérations le requièrent;
c)  une aire pour le lavage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des esturgeons noirs;
2°  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour l’entreposage des esturgeons noirs, de leurs filets ou de leurs oeufs;
3°  une installation frigorifique dont la température est maintenue à au plus -23 ºC pour l’entreposage des filets d’esturgeons noirs congelés;
4°  un local ou compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage;
5°  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec des lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
6°  un local des machines comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
7°  un compartiment servant à remiser le matériel de lavage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les parasiticides.
D. 1131-92, a. 6; D. 725-94, a. 56.